La pertinence des normes fédérales relatives aux équipements sportifs

Conscient des conséquences financières que peut avoir l’évolution des règles édictées par les fédérations sportives délégataires, relatives aux équipements pour les maîtres d’ouvrage concernés, notamment les collectivités locales propriétaires de 80 % des infrastructures sportives françaises, le ministère des sports a mis en place un dispositif réglementaire destiné à encadrer l’adoption de ces règles.

Initié en 1993, ce travail a abouti à l’insertion dans le code du sport de dispositions qui visent à circonscrire le champ de compétences des fédérations sportives (articles R. 131-33 et suivants), à responsabiliser celles-ci et à favoriser la concertation avec les collectivités maîtres d’ouvrage et les autres fédérations qui partagent les mêmes installations (articles R. 142-1 à 3).

Ainsi, les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles permettant le bon déroulement des compétitions qu’elles organisent (1° de l’article R. 131-33 du code du sport) et pour contrôler et valider la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeux et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives (2° du même article).

Toutefois, ces règles ne peuvent concerner les équipements destinés au seul entraînement ou enseignement d’éducation physique, ni imposer des dispositions dictées par des considérations d’ordre commercial, comme la capacité d’accueil des spectateurs. Ces règles doivent être proportionnées aux exigences de l’exercice de l’activité sportive concernée et aucune marque d’équipement ne peut être imposée.

Pour être opposable aux tiers, tout projet d’édiction ou de modification de règlement fédéral relatif aux équipements sportifs requis pour les compétitions doit faire l’objet d’une évaluation (notice d’impact) des conséquences, notamment financières, des prescriptions envisagées et être soumis à l’avis de la Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) prévue par l’article R. 142-1 du code du sport.

La CERFRES est composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales, du monde sportif et des entreprises. Le règlement fédéral proposé ne peut entrer en vigueur avant un délai de deux mois suivant l’avis rendu par cette commission. Installée le 12 janvier 2010, la CERFRES a examiné à cette date le projet de règlement des terrains présenté par la Fédération française de football (FFF) et, le 13 avril 2010, le projet de règlement de l’éclairage des installations sportives de la FFF.

Sur le premier projet, la CERFRES a émis un avis favorable assorti de demandes de modifications mineures du règlement. Celui-ci prévoit notamment des dispositions particulières pour les installations existantes. Sur le deuxième, elle a émis un avis favorable.

La concertation préalable par la FFF des associations nationales d’élus et des autres fédérations utilisatrices des mêmes types d’équipements, prévue par le dispositif réglementaire, a permis d’assouplir les dispositions du projet de règlement fédéral relatif aux terrains de football.

Par ailleurs, l’adaptation d’une installation structurante à l’évolution des règles fédérales peut faire l’objet d’une demande de subvention au Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public sous la tutelle du ministre chargé des sports, en charge du soutien financier aux associations et collectivités territoriales qui réalisent ou rénovent des équipements sportifs. Le CNDS consacre environ 80 millions d’euros par an aux équipements sportifs.

Enfin, les clubs ou les collectivités maîtres d’ouvrages peuvent contester les règlements édictés par les fédérations délégataires en saisissant le tribunal administratif.

Réponse à la question ministérielle n°86876, publiée au JOAN du 11 janvier 2011 / Photo : Pascal Allée / DPPI

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